Loi anti-casseur en vigueur : inquiétudes persistantes malgré la censure partielle du Conseil Constitutionnel

La loi « anti-casseur » a été publiée ce jour au JO. Le nouvel article 431-9-1 du CP qui est désormais applicable est inquiétant.

Ce dernier punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.

Comment le Juge va considérer que l’élément matériel de « risque que soit commis des troubles à l’ordre public » est constitué….le droit pénal reste d’interprétation stricte et la notion d’apprécier un risque est très glissante….Sur quels critères un risque doit être considéré comme manifeste…

L’Ordre public a trois composantes : la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Pour la sécurité, il n’est déjà pas évident d’apprécier a priori le risque qu’une manifestation va « manifestement » être violente.

Cependant, le plus inquiétant et l’aspect tranquillité publique. Une manifestation risque, voir est toujours bruyante et de ce fait un risque de trouble à la tranquillité publique est potentiellement toujours présent….

Même si je pense que le texte vise essentiellement voir exclusivement le risque de trouble à la sécurité publique, les inquiétudes persistent et seul les décisions à venir permettront d’y voir plus clair….

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/4/10/INTX1830129L/jo/texte?fbclid=IwAR1EKmEhdTX_tB2MV0-KcXpdCJeGZjfsS4RUdUaDA1vjBLhHji1ka7ORb68