Le refus de vente de produit pour motif légitime en période de crise : le cabinet vous répond

L’article L121-11 alinéa 1 du Code de la Consommation dispose :

«  Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime » 

En cas de refus avec absence de motif légitime, la sanction encourue est de nature pénale et fait encourir des peines d’amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe ; soit 1 500 euros maximum pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale (ex : enseignes alimentaires).

Il est également possible de se constituer partie civile devant le Juge pénal saisi de l’infraction ou d’agir uniquement devant le Juge civil pour solliciter des dommages et intérêts à la condition de prouver un préjudice en lien direct avec l’infraction (refus de vente non motivé par un motif légitime). La juridiction compétente est celle du lieu de commission de l’infraction ; à savoir celle du ressort du lieu de refus.

Faute de définition légale de la notion de « motif légitime », c’est au Juge et à la jurisprudence qu’il est revenu le soin d’identifier ces exceptions.
Permis celles retenues classiquement et qui sont pertinentes par rapport au contexte actuel ; figurent notamment : 

– L’indisponibilité du produit ou du service : (Cass. crim., 16 juin 1981, n° 80-93379, indisponibilité de contraceptif en pharmacie).
Le refus de vente est donc légitime si le professionnel n’a pas, ou n’a plus, le produit désiré. Aucun texte légal n’impose au professionnel de se réapprovisionner spontanément. Il n’est pas tenu de commander, de lui-même, le produit indisponible, ou absent du stock. C’est au consommateur de faire la demande concernant le produit qu’il souhaite acheter.

– Le caractère anormal de la demande :
La demande est considérée comme anormale dès lors qu’elle n’est pas conforme aux conditions de vente ou de prestation de services habituellement proposées par le professionnel. L’anormalité de la demande peut ainsi résulter de la quantité des produits demandés (500 boîtes de lentilles, quelques centilitres d’essence, etc.) ou des modalités de livraison.


Ces deux motifs cumulés ou non peuvent être invoqués par les enseignes de vente de denrées alimentaires pour justifier un refus de vente que les tribunaux pourraient considérer comme légitime pendant la crise actuelle.


Il est important de préciser que dans chaque cas le Juge est amené à se prononcer concrètement sur les faits en cause.

Par exemple une demande d’achat d’un nombre important de paquets de féculants peut paraître normale si l’achat est fait par une personne pour une famille nombreuse avec plusieurs enfants, mais ne le sera pas pour une personne seule.

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-limiter-les-achats-en-supermarche-est-ce-legal-6797508